Tribunal de Grande Instance de NANCY
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LE JUGE D'INSTRUCTION
L’instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime ; sauf dispositions spéciales, elle est facultative en matière de délit où elle ne concerne, en fait, que les affaires graves ou complexes.
Le juge d'Instruction
Le juge d’instruction est compétent pour instruire en toute matière, à l’égard de toute personne, excepté celles qui relèvent de la compétence d’une juridiction d’exception. Il instruit à charge et à décharge.

Sa compétence territoriale s’étend au ressort géographique du tribunal de grande instance auquel il appartient.
ouverture d'information
Le juge d’instruction ne peut informer qu’en vertu d’un réquisitoire du procureur de la République.

Lorsqu’il existe dans un tribunal plusieurs juges d’instruction (cinq à NANCY), le président du tribunal désigne pour chaque information le juge qui en sera chargé.

Le juge d’instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi.
La mise en examen
La mise en examen résulte de l’interrogatoire de première comparution ou de la délivrance d’un mandat d’amener ou d’arrêt.
L'interrogatoire de première comparution
L’interrogatoire de première comparution a lieu, ou bien consécutivement à un déférement du mis en cause soit devant le procureur de la République, le plus généralement au terme d’une mesure de garde à vue prise dans le cadre d’une enquête de flagrant délit ou soit d’une enquête préliminaire, soit directement devant le juge d’instruction dans le cadre de l’exécution d’une commission rogatoire, ou bien à la suite d’une convocation du juge d’instruction.

Le juge d’instruction avise la personne mise en examen de son droit de choisir un avocat ou de demander qu’il lui en soit désigné un d’office.

A compter du 1er janvier 2001
, le juge d’instruction ne peut procéder à la mise en examen qu’après avoir préalablement entendu les observations de la personne ou l’avoir mise en mesure de les faire en étant assistée par son avocat, soit selon les conditions prévues pour l’interrogatoire de première comparution, soit en tant que témoin assisté.

Ce dernier bénéficie des droits reconnus aux personnes mises en examen.

Le juge d’instruction peut également informer une personne par lettre recommandée qu’elle est convoquée pour procéder à sa première comparution. Cette lettre donne connaissance à la personne de chacun des faits pour lesquels la mise en examen est envisagée tout en précisant leur qualification juridique.

Le juge d’instruction peut également faire notifier cette convocation par un officier de police judiciaire.
actes d'information
Le juge d’instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité.
Il peut, ainsi, accomplir les actes suivants : transport sur les lieux aux fins de reconstitution, perquisitions, saisies, restitutions, interceptions de correspondances émises par la voie de télécommunications, auditions de témoins, interrogatoires et confrontations, délivrance de mandats de comparution, d’amener et d’arrêt, placement en détention ou sous contrôle judiciaire, délivrance de commissions rogatoires nationales ou internationales, ordonnance de désignation d’expert.
les parties
Les parties, c’est à dire notamment le mis en examen et la partie civile, ont le droit de participer à l’instruction et peuvent, à cet effet, faire une demande écrite et motivée tendant à ce qu’il soit procédé à tout acte paraissant nécessaire à la manifestation de la vérité.

Le juge d’instruction doit, s’il n’entend pas faire droit à la demande, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d’un mois. Faute par le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai d’un mois, la partie peut saisir directement le président de la chambre d’accusation.

fin de l'information
Lorsque l’information lui paraît terminée, le juge d’instruction en avise les parties et leurs avocats. Ceux-ci disposent d’un délai de 20 jours pour formuler une demande d’acte ou présenter une requête en nullité.

A l’issue de ce délai, le juge d’instruction communique le dossier au procureur de la République. Celui-ci lui adresse ses réquisitions à la suite desquelles le juge d’instruction rend une ordonnance de règlement.

Le juge d’instruction examine s’il existe contre la personne mise en examen des charges constitutives d’infractions, dont il détermine la qualification juridique.

Si le juge d’instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l’auteur est resté inconnu, ou s’il n’existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen, il rend une ordonnance de non -lieu.

Si le juge d’instruction estime que les faits constituent un délit, il rend une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel.

Si le juge d’instruction estime que les faits constituent un crime, il ordonne que le dossier de la procédure et un état des pièces à conviction soient transmis par le procureur de la République au procureur général près la cour d’appel (ordonnance de transmission des pièces au procureur général).
Si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi, la chambre d’accusation prononce la mise en accusation devant la cour d’assises. Si la chambre d’accusation estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention ou si l’auteur est resté inconnu ou s’il n’existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen, elle rend un arrêt de non-lieu. A compter du 1er janvier 2001, il appartiendra au juge d’instruction de rendre l’ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises
.
Le juge des libertés
et de la détention
A compter du 1er janvier 2001, la détention provisoire sera ordonnée et prolongée par le juge des libertés et de la détention. Les demandes de mise en liberté lui seront également soumises.

Le juge des libertés et de la détention est un magistrat du siège ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président. Il est désigné par le président du tribunal de grande instance. Lorsqu’il statue à l’issue d’un débat contradictoire, il est assisté d’un greffier.

Il est saisi par une ordonnance motivée du juge d’instruction, qui lui transmet le dossier de la procédure accompagné des réquisitions du procureur de la République.

Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée. Lorsqu’il ordonne ou prolonge une détention provisoire ou qu’il rejette une demande de mise en liberté, l’ordonnance doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et le motif de la détention.

Le juge des libertés et de la détention saisi par une ordonnance du juge d’instruction tendant au placement en détention de la personne mise en examen fait comparaître cette personne devant lui, assistée de son avocat si celui-ci a déjà été désigné, et procède à un débat contradictoire.

Si la personne majeure mise en examen ou son avocat en fait la demande dès l’ouverture de l’audience, le débat contradictoire a lieu en audience publique, sauf si la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l’instruction ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d’un tiers.
mise en liberté
La mise en liberté assortie ou non du contrôle judiciaire peut être ordonnée d’office par le juge d’instruction après avis du procureur de la République. Le procureur de la République peut également la requérir à tout moment.

La personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté.

La demande de mise en liberté est adressée au juge d’instruction, qui communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions.

Sauf s’il donne une suite favorable à la demande, le juge d’instruction doit, dans les cinq jours suivant la communication au procureur de la République, la transmettre avec son avis motivé au juge des libertés et de la détention. Ce magistrat statue dans un délai de trois jours ouvrables, par ordonnance.
Plainte avec Constitution de Partie Civile
Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent.

Cette constitution peut se faire soit par voie d’intervention, ce qui suppose que l’action publique est déjà mise en mouvement devant le juge d’instruction, soit par voie d’action ; dans ce dernier cas, la victime prend l’initiative des poursuites et met en mouvement à la fois l’action civile et l’action publique.

Deux situations différentes : ou bien la victime se constitue directement devant le juge d’instruction après la commission ou la découverte de l’infraction, ou bien la victime a déjà déposé plainte devant les services de police ou de gendarmerie, et après décision de classement sans suite du procureur de la République, elle saisit le doyen des juges d’instruction. L’infraction visée doit être un crime ou un délit, la victime n’étant pas recevable si elle se fonde sur une contravention.

La déclaration de constitution n’est soumise à aucune forme particulière. Elle peut revêtir la forme d’une lettre adressée au doyen des juges d’instruction. La partie civile doit déclarer une adresse qui doit être située dans un département métropolitain si l’information se déroule en métropole. Elle peut déclarer soit son adresse personnelle, soit, avec l’accord de celui-ci qui peut être recueilli par tout moyen, celle d’un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés.La plainte doit contenir une analyse des faits aussi précise que possible (qui, quoi, où, quand ?) faisant apparaître l’existence d’un crime ou d’un délit.

En fonction des ressources de la partie civile, le doyen des juges d’instruction fixe le montant de la consignation et le délai dans lequel celle-ci devra être déposée sous peine d’irrecevabilité. Il n’y a pas de consignation si la victime a obtenu l’aide juridictionnelle. Une dispense de consignation peut également être décidée. Cette consignation garantit le paiement de l’amende civile susceptible d’être prononcée lorsque la constitution de partie civile est jugée abusive ou dilatoire par le tribunal correctionnel. Le doyen des juges d’instruction ordonne la communication de la plainte au procureur de la République qui requiert soit une information soit une décision de refus d’informer, d’irrecevabilité ou d’incompétence.

Le procureur de la République ne peut saisir le doyen des juges d’instruction de réquisitions de refus d’informer que si, pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification (infraction amnistiée, prescrite, déjà jugée ou si les faits ne sont pas qualifiés pénalement).

Il convient de souligner que la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes prévoit que dans l’hypothèse d’un non-lieu rendu à l’issue d’une information ouverte sur constitution de partie civile, le juge d’instruction a la possibilité, sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, de prononcer contre la partie civile une amende dont le montant ne peut excéder 100.000 francs s’il considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dliatoire.

Lors de sa première audition, la partie civile est avisée de son droit de formuler des demandes d’acte, ce qui lui confère un droit de participer à l’information.