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LE JUGE D'INSTRUCTION
Linstruction préparatoire est obligatoire en matière de crime ; sauf dispositions spéciales, elle est facultative en matière de délit où elle ne concerne, en fait, que les affaires graves ou complexes.
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Le juge d'Instruction
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Le juge dinstruction est compétent pour instruire en toute matière, à légard de toute personne, excepté celles qui relèvent de la compétence dune juridiction dexception. Il instruit à charge et à décharge.
Sa compétence territoriale sétend au ressort géographique du tribunal de grande instance auquel il appartient.
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ouverture d'information
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Le juge dinstruction ne peut informer quen vertu dun réquisitoire du procureur de la République.
Lorsquil existe dans un tribunal plusieurs juges dinstruction (cinq à NANCY), le président du tribunal désigne pour chaque information le juge qui en sera chargé.
Le juge dinstruction ne peut mettre en examen que les personnes à lencontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable quelles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi.

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La mise en examen
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La mise en examen résulte de linterrogatoire de première comparution ou de la délivrance dun mandat damener ou darrêt.
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L'interrogatoire de première comparution
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Linterrogatoire de première comparution a lieu, ou bien consécutivement à un déférement du mis en cause soit devant le procureur de la République, le plus généralement au terme dune mesure de garde à vue prise dans le cadre dune enquête de flagrant délit ou soit dune enquête préliminaire, soit directement devant le juge dinstruction dans le cadre de lexécution dune commission rogatoire, ou bien à la suite dune convocation du juge dinstruction.
Le juge dinstruction avise la personne mise en examen de son droit de choisir un avocat ou de demander quil lui en soit désigné un doffice.
A compter du 1er janvier 2001, le juge dinstruction ne peut procéder à la mise en examen quaprès avoir préalablement entendu les observations de la personne ou lavoir mise en mesure de les faire en étant assistée par son avocat, soit selon les conditions prévues pour linterrogatoire de première comparution, soit en tant que témoin assisté.
Ce dernier bénéficie des droits reconnus aux personnes mises en examen.
Le juge dinstruction peut également informer une personne par lettre recommandée quelle est convoquée pour procéder à sa première comparution. Cette lettre donne connaissance à la personne de chacun des faits pour lesquels la mise en examen est envisagée tout en précisant leur qualification juridique.
Le juge dinstruction peut également faire notifier cette convocation par un officier de police judiciaire.

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actes d'information
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Le juge dinstruction procède, conformément à la loi, à tous les actes dinformation quil juge utiles à la manifestation de la vérité.
Il peut, ainsi, accomplir les actes suivants : transport sur les lieux aux fins de reconstitution, perquisitions, saisies, restitutions, interceptions de correspondances émises par la voie de télécommunications, auditions de témoins, interrogatoires et confrontations, délivrance de mandats de comparution, damener et darrêt, placement en détention ou sous contrôle judiciaire, délivrance de commissions rogatoires nationales ou internationales, ordonnance de désignation dexpert.
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les parties
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Les parties, cest à dire notamment le mis en examen et la partie civile, ont le droit de participer à linstruction et peuvent, à cet effet, faire une demande écrite et motivée tendant à ce quil soit procédé à tout acte paraissant nécessaire à la manifestation de la vérité.
Le juge dinstruction doit, sil nentend pas faire droit à la demande, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai dun mois. Faute par le juge dinstruction davoir statué dans le délai dun mois, la partie peut saisir directement le président de la chambre daccusation.

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fin de l'information
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Lorsque linformation lui paraît terminée, le juge dinstruction en avise les parties et leurs avocats. Ceux-ci disposent dun délai de 20 jours pour formuler une demande dacte ou présenter une requête en nullité.
A lissue de ce délai, le juge dinstruction communique le dossier au procureur de la République. Celui-ci lui adresse ses réquisitions à la suite desquelles le juge dinstruction rend une ordonnance de règlement.
Le juge dinstruction examine sil existe contre la personne mise en examen des charges constitutives dinfractions, dont il détermine la qualification juridique.
Si le juge dinstruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si lauteur est resté inconnu, ou sil nexiste pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen, il rend une ordonnance de non -lieu.
Si le juge dinstruction estime que les faits constituent un délit, il rend une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel.
Si le juge dinstruction estime que les faits constituent un crime, il ordonne que le dossier de la procédure et un état des pièces à conviction soient transmis par le procureur de la République au procureur général près la cour dappel (ordonnance de transmission des pièces au procureur général).
Si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi, la chambre daccusation prononce la mise en accusation devant la cour dassises. Si la chambre daccusation estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention ou si lauteur est resté inconnu ou sil nexiste pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen, elle rend un arrêt de non-lieu. A compter du 1er janvier 2001, il appartiendra au juge dinstruction de rendre lordonnance de mise en accusation devant la cour dassises
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Le juge des libertés
et de la détention
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A compter du 1er janvier 2001, la détention provisoire sera ordonnée et prolongée par le juge des libertés et de la détention. Les demandes de mise en liberté lui seront également soumises.
Le juge des libertés et de la détention est un magistrat du siège ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président. Il est désigné par le président du tribunal de grande instance. Lorsquil statue à lissue dun débat contradictoire, il est assisté dun greffier.
Il est saisi par une ordonnance motivée du juge dinstruction, qui lui transmet le dossier de la procédure accompagné des réquisitions du procureur de la République.
Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée. Lorsquil ordonne ou prolonge une détention provisoire ou quil rejette une demande de mise en liberté, lordonnance doit comporter lénoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et le motif de la détention.
Le juge des libertés et de la détention saisi par une ordonnance du juge dinstruction tendant au placement en détention de la personne mise en examen fait comparaître cette personne devant lui, assistée de son avocat si celui-ci a déjà été désigné, et procède à un débat contradictoire.
Si la personne majeure mise en examen ou son avocat en fait la demande dès louverture de laudience, le débat contradictoire a lieu en audience publique, sauf si la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par linstruction ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts dun tiers.
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mise en liberté
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La mise en liberté assortie ou non du contrôle judiciaire peut être ordonnée doffice par le juge dinstruction après avis du procureur de la République. Le procureur de la République peut également la requérir à tout moment.
La personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté.
La demande de mise en liberté est adressée au juge dinstruction, qui communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions.
Sauf sil donne une suite favorable à la demande, le juge dinstruction doit, dans les cinq jours suivant la communication au procureur de la République, la transmettre avec son avis motivé au juge des libertés et de la détention. Ce magistrat statue dans un délai de trois jours ouvrables, par ordonnance.

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Plainte avec Constitution de Partie Civile
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Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge dinstruction compétent.
Cette constitution peut se faire soit par voie dintervention, ce qui suppose que laction publique est déjà mise en mouvement devant le juge dinstruction, soit par voie daction ; dans ce dernier cas, la victime prend linitiative des poursuites et met en mouvement à la fois laction civile et laction publique.
Deux situations différentes : ou bien la victime se constitue directement devant le juge dinstruction après la commission ou la découverte de linfraction, ou bien la victime a déjà déposé plainte devant les services de police ou de gendarmerie, et après décision de classement sans suite du procureur de la République, elle saisit le doyen des juges dinstruction. Linfraction visée doit être un crime ou un délit, la victime nétant pas recevable si elle se fonde sur une contravention.
La déclaration de constitution nest soumise à aucune forme particulière. Elle peut revêtir la forme dune lettre adressée au doyen des juges dinstruction. La partie civile doit déclarer une adresse qui doit être située dans un département métropolitain si linformation se déroule en métropole. Elle peut déclarer soit son adresse personnelle, soit, avec laccord de celui-ci qui peut être recueilli par tout moyen, celle dun tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés.La plainte doit contenir une analyse des faits aussi précise que possible (qui, quoi, où, quand ?) faisant apparaître lexistence dun crime ou dun délit.
En fonction des ressources de la partie civile, le doyen des juges dinstruction fixe le montant de la consignation et le délai dans lequel celle-ci devra être déposée sous peine dirrecevabilité. Il ny a pas de consignation si la victime a obtenu laide juridictionnelle. Une dispense de consignation peut également être décidée. Cette consignation garantit le paiement de lamende civile susceptible dêtre prononcée lorsque la constitution de partie civile est jugée abusive ou dilatoire par le tribunal correctionnel. Le doyen des juges dinstruction ordonne la communication de la plainte au procureur de la République qui requiert soit une information soit une décision de refus dinformer, dirrecevabilité ou dincompétence.
Le procureur de la République ne peut saisir le doyen des juges dinstruction de réquisitions de refus dinformer que si, pour des causes affectant laction publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification (infraction amnistiée, prescrite, déjà jugée ou si les faits ne sont pas qualifiés pénalement).
Il convient de souligner que la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption dinnocence et les droits des victimes prévoit que dans lhypothèse dun non-lieu rendu à lissue dune information ouverte sur constitution de partie civile, le juge dinstruction a la possibilité, sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, de prononcer contre la partie civile une amende dont le montant ne peut excéder 100.000 francs sil considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dliatoire.
Lors de sa première audition, la partie civile est avisée de son droit de formuler des demandes dacte, ce qui lui confère un droit de participer à linformation.

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